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LA LÉGISLATION ACTUELLE EN FRANCE

Synthèse - Description

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Loi n° 99-5 du 06/01/1999
Arrêté du 27/04/1999

Décret n° 99-1164 du 29/12/1999

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Épisode 1 :  juin 2006 - mars 2007

Loi n° 2007-297 du 05/03/2007

Décret n° 2007-1318 du 06/09/2007

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Épisode 2 : août 2007 - juin 2008

Loi n° 2008-582 du 20/06/2008

Ses décrets d'application

Liste vétérinaires évaluateurs

Données concrètes sur l'évaluation

Liste des formateurs agréés

Données concrètes sur la formation

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Cas des animaux mordeurs ou griffeurs

Actualité juridique diverse

Foire aux questions

 

LA LÉGISLATION DANS LES AUTRES PAYS
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VEILLE PRESSE

En France

Dans les autres pays

 

BILAN DE TELLES LEGISLATIONS

Pour les races concernées

Sont-elles fondées ?

Sont-elles efficaces ?

 

ÉTAT DES LIEUX DES MORSURES
Combien de morsures ?
Quelles sont les victimes ?
Dans quelles circonstances ?
Quelles races impliquées ?

 

CAUSES IDENTIFIABLES
Mauvaise socialisation du chien
Mauvaise éducation du chien
Mauvaise information des maîtres
Mauvaise information des victimes

 

SOLUTIONS ALTERNATIVES

Pour bien comprendre

En savoir plus

Mesures législatives à envisager

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BIBLIOGRAPHIE ET LIENS

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LA LÉGISLATION ACTUELLE EN FRANCE

Décret n° 2009-376 du 1er avril 2009 relatif à l'agrément des personnes habilitées à dispenser la formation prévue à l'article L.211-13-1 du Code Rural et au contenu de la formation

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NOR : AGRE0818978D

 

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales et du ministre de l’agriculture et de la pêche,

Vu le code rural, notamment ses articles L. 211-11, L. 211-13-1 et L. 211-14-2 ;

Vu la loi no 2008-582 du 20 juin 2008, notamment son article 17 ;

Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

 

Article 1

Après l’article D. 211-5-2 du code rural, sont insérés quatre articles ainsi rédigés :

« Art. R. 211-5-3. − La formation permettant d’obtenir l’attestation mentionnée à l’article L. 211-13-1, d’une durée d’une journée, comporte une partie théorique, relative à la connaissance des chiens et de la relation entre

le maître et le chien, aux comportements agressifs et à leur prévention, ainsi qu’une partie pratique consistant en des démonstrations et des mises en situation. Le programme est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de l’intérieur.

« Art. R. 211-5-4. − A l’issue de la journée de formation, le formateur agréé délivre aux personnes l’ayant suivie l’attestation d’aptitude mentionnée à l’article L. 211-13-1.

« L’attestation d’aptitude comporte :

« – les nom, prénom et adresse de la personne ayant suivi la formation ;

« – le lieu, la date et l’intitulé de la formation ;

« – le numéro et la date d’agrément préfectoral du formateur ;

« – la signature et le cachet du formateur ;

« Un exemplaire de l’attestation est remis à son titulaire par le formateur, qui en adresse, à fin de conservation, le cas échéant par voie électronique, un second exemplaire au préfet du département dans lequel le titulaire réside.

« Art. R. 211-5-5. − Les personnes habilitées à dispenser la formation et à délivrer l’attestation d’aptitude mentionnées à l’article L. 211-13-1 sont agréées pour une durée de cinq ans par le préfet du département dans lequel elles sont domiciliées.

« Le préfet délivre l’agrément aux personnes ayant fait acte de candidature auprès de lui et justifiant sur dossier d’une qualification ou d’une expérience reconnue dans le domaine de l’éducation canine ainsi que d’une capacité à accueillir des groupes et à organiser des formations collectives. Les conditions de qualification ou d’expérience des formateurs ainsi que les prescriptions relatives à l’accueil et au déroulement de la formation sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de l’intérieur.

« L’agrément est également accordé, dans des conditions fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de l’intérieur, aux ressortissants des autres Etats membres de la Communauté européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen dont les conditions de qualification ou d’expérience sont équivalentes à celles mentionnées ci-dessus.

« L’agrément vaut attestation d’aptitude au sens du I de l’article L. 211-13-1.

« La liste des personnes agréées dans le département est établie et mise à jour par le préfet qui en adresse copie aux maires du département. Elle indique les coordonnées professionnelles des formateurs et les lieux de délivrance des formations. Elle est tenue à la disposition du public à la préfecture et dans les mairies.

« Le préfet peut diligenter un contrôle sur pièces ou sur place de la conformité des formations dispensées aux dispositions de l’article R. 211-5-3 et de son arrêté d’application. En cas de non-conformité, il peut retirer l’agrément, après avoir mis l’intéressé en mesure de présenter ses observations.

« Art. R. 211-5-6. − Les ressortissants d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui dispensent la formation et délivrent l’attestation d’aptitude mentionnées à l’article L. 211-13-1 de façon temporaire ou occasionnelle sur le territoire national sont réputés remplir les conditions de qualification et d’expérience prévues à l’article R. 211-5-5 sous réserve d’être légalement établis dans un de ces Etats pour y exercer cette activité et, lorsque ni l’activité ni la formation y conduisant ne sont réglementées, de l’avoir exercée, dans cet Etat, pendant au moins deux ans au cours des dix années qui précèdent la prestation.

« Lorsqu’ils effectuent pour la première fois leur prestation en France, les prestataires doivent en informer au préalable l’autorité administrative par une déclaration écrite dont le contenu et la procédure de dépôt sont précisés par arrêté conjoint des ministres chargés de l’intérieur et de l’agriculture. Une telle déclaration est renouvelée une fois par an si le prestataire compte fournir des services d’une manière temporaire ou occasionnelle au cours de l’année concernée. »

 

Article 2

 

La ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales et le ministre de l’agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er avril 2009.