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LA LÉGISLATION ACTUELLE EN FRANCE

Synthèse - Description

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Loi n° 99-5 du 06/01/1999
Arrêté du 27/04/1999

Décret n° 99-1164 du 29/12/1999

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Épisode 1 :  juin 2006 - mars 2007

Loi n° 2007-297 du 05/03/2007

Décret n° 2007-1318 du 06/09/2007

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Épisode 2 : août 2007 - juin 2008

Loi n° 2008-582 du 20/06/2008

Ses décrets d'application

Liste vétérinaires évaluateurs

Données concrètes sur l'évaluation

Liste des formateurs agréés

Données concrètes sur la formation

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Cas des animaux mordeurs ou griffeurs

Actualité juridique diverse

Foire aux questions

 

LA LÉGISLATION DANS LES AUTRES PAYS
Belgique
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VEILLE PRESSE

En France

Dans les autres pays

 

BILAN DE TELLES LEGISLATIONS

Pour les races concernées

Sont-elles fondées ?

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ÉTAT DES LIEUX DES MORSURES
Combien de morsures ?
Quelles sont les victimes ?
Dans quelles circonstances ?
Quelles races impliquées ?

 

CAUSES IDENTIFIABLES
Mauvaise socialisation du chien
Mauvaise éducation du chien
Mauvaise information des maîtres
Mauvaise information des victimes

 

SOLUTIONS ALTERNATIVES

Pour bien comprendre

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Mesures législatives à envisager

Mesures informatives à envisager

Autres mesures à envisager

Expériences réussies

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BIBLIOGRAPHIE ET LIENS

Bibliographie

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LA LÉGISLATION ACTUELLE EN FRANCE

Décret n° 2008-1158 du 10 novembre 2008 relatif à l'évaluation comportementale prévue à l'article L.211-14-1 du Code Rural et à son renouvellement

NOR : AGRG0825703D

 

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la pêche,

Vu le code rural, notamment ses articles L. 211-11, L. 211-13-1 et L. 211-14-1,

 

Décrète :

 

Article 1er

 

L’article D. 211-3-1 du code rural est remplacé par trois articles ainsi rédigés :

« Art. D. 211-3-1. − L’évaluation comportementale prévue à l’article L. 211-14-1 du présent code est réalisée dans le cadre d’une consultation vétérinaire. Elle a pour objet d’apprécier le danger potentiel que peut représenter un chien. L’évaluation comportementale est effectuée, sur des chiens préalablement identifiés conformément aux dispositions de l’article L. 212-10, par un vétérinaire inscrit sur une liste départementale établie par le représentant de l’Etat dans le département. Les modalités d’inscription des vétérinaires sur cette liste sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de l’agriculture.

 

« Art. D. 211-3-2. − Le vétérinaire en charge de l’évaluation comportementale classe le chien à l’un des quatre niveaux de risque de dangerosité suivants :

« Niveau 1 : le chien ne présente pas de risque particulier de dangerosité en dehors de ceux inhérents à l’espèce canine.

« Niveau 2 : le chien présente un risque de dangerosité faible pour certaines personnes ou dans certaines situations.

« Niveau 3 : le chien présente un risque de dangerosité critique pour certaines personnes ou dans certaines situations.

« Niveau 4 : le chien présente un risque de dangerosité élevé pour certaines personnes ou dans certaines situations.

« Selon le niveau de classement du chien, le vétérinaire propose des mesures préventives visant à diminuer la dangerosité du chien évalué et émet des recommandations afin de limiter les contacts avec certaines personnes

et les situations pouvant générer des risques.

« Il peut conseiller de procéder à une nouvelle évaluation comportementale et indiquer le délai qui doit s’écouler entre les deux évaluations.

« En cas de classement du chien au niveau de risque 4, le vétérinaire informe son détenteur ou son propriétaire qu’il lui est conseillé de placer l’animal dans un lieu de détention adapté ou de faire procéder à son euthanasie. Un lieu de détention adapté est un lieu dans lequel, sous la responsabilité du propriétaire ou du détenteur, l’animal ne peut pas causer d’accident.

« A l’issue de la visite, le vétérinaire en charge de l’évaluation communique les conclusions de l’évaluation comportementale au maire de la commune de résidence du propriétaire ou du détenteur du chien et, le cas échéant, au maire qui a demandé l’évaluation comportementale en application de l’article L. 211-11 ainsi qu’au fichier national canin. Les modalités de transmission au fichier national canin des informations relatives à l’évaluation comportementale canine et la teneur de ces informations sont fixées par arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche.

 

« Art. D. 211-3-3. − Le propriétaire ou le détenteur d’un chien mentionné à l’article L. 211-12 est tenu de renouveler l’évaluation comportementale prévue à l’article L. 211-14-1 dans les conditions définies ci-après :

« 1o Si l’évaluation comportementale conclut que le chien est classé au niveau de risque 2, elle doit être renouvelée dans un délai maximum de trois ans ;

« 2o Si l’évaluation comportementale conclut que le chien est classé au niveau de risque 3, elle doit être renouvelée dans un délai maximum de deux ans ;

« 3o Si l’évaluation comportementale conclut que le chien est classé au niveau de risque 4, elle doit être renouvelée dans le délai maximum d’un an. »

 

Article 2

 

La ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales et le ministre de l’agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Fait à Paris, le 10 novembre 2008.